Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1997 relatif aux DEUG, licence et maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Il est ajouté au titre Ier, article 1er, de l'arrêté du 10 octobre 2001 susvisé le concours suivant :
« Concours éducation physique et sportive ».
Art. 2. - Il est ajouté au titre II, article 3, paragraphe 2, la mention suivante :
« Pour le concours éducation physique et sportive, les candidats doivent être titulaires d'un DEUG STAPS.
Peuvent faire acte de candidature, à titre conditionnel, les candidats susceptibles d'obtenir le diplôme à la première session de l'année du concours. »
Art. 3. - Il est ajouté au titre III du même arrêté un article 22 bis rédigé comme suit :
« Art. 22 bis. - Le concours éducation physique et sportive comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves de préadmissibilité :
Elles constituent une phase de première sélection des candidats admis à passer les épreuves d'admissibilité :
« - première épreuve écrite de connaissances scientifiques relatives aux activités physiques, sportives et artistiques (APSA) (durée : une heure trente) ;
« - seconde épreuve écrite : technologie et technique des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) (durée : une heure trente).
Ces deux épreuves sont affectées du même coefficient.
Les notes de ces deux épreuves ne sont pas prises en compte pour l'admissibilité et l'admission.
2o Epreuves d'admissibilité :
« - épreuve écrite de sciences biologiques, humaines, sociales et technologie des APSA (durée : trois heures ; coefficient 6) ;
« - épreuves :
« - de pratique sportive (coefficient 4) ;
« - d'athlétisme : 800 mètres (coefficient 1), triple saut (coefficient 1), lancer du disque (coefficient 1) ;
« - de natation : 200 mètres nage libre (coefficient 1).
3o Epreuves d'admission :
Epreuves écrites :
« - épreuve de français et de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
« - épreuve de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Epreuves orales :
« - épreuve orale relative aux activités physiques, sportives et artistiques (coefficient 8) ;
« - épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Epreuves de pratique sportive (coefficient 6).
Le candidat passe deux épreuves de son choix parmi quatre options proposées : danse, badminton, escalade, handball.
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou sportif.
Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 4. - La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de la session 2002 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2002.